D-9.2, r. 7 - Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant

Texte complet
12. Le représentant autorisé par certificat de l’Autorité délivré dans la discipline de la planification financière, conformément à l’article 57 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), utilise le titre «planificateur financier» ou l’abréviation «Pl. Fin.».
À l’exception des paragraphes 4 à 6 de l’article 13 et des articles 13.1 et 13.2, les sections I à VI du chapitre II et l’article 55 du présent règlement ne s’appliquent pas au planificateur financier.
A.M. 2010-04, a. 12; A.M. 2013-02, a. 1; A.M. 2015-14, a. 1.
12. Le représentant autorisé par certificat de l’Autorité délivré dans la discipline de la planification financière, conformément à l’article 57 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), utilise le titre «planificateur financier» ou l’abréviation «Pl. Fin.».
À l’exception des paragraphes 4 à 6 de l’article 13 et des articles 13.1 et 13.2, les sections I à VI du chapitre II et les premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 55 du présent règlement ne s’appliquent pas au planificateur financier.
A.M. 2010-04, a. 12; A.M. 2013-02, a. 1.
12. Le titulaire d’un diplôme décerné par l’Institut québécois de planification financière autorisé par certificat de l’Autorité des marchés financiers à exercer dans la discipline «planification financière» utilise le titre de «planificateur financier» ou l’abréviation «Pl. Fin.».
À l’exception des paragraphes 4 à 6 de l’article 13, les sections I à V du chapitre II et les premier et deuxième alinéas de l’article 55 du présent règlement ne s’appliquent pas au planificateur financier.
A.M. 2010-04, a. 12.